Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Demande de renouvellement du permis d’aquaculture
9(1)Le titulaire de permis peut présenter une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture au registraire.
9(2)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
9(3)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
9(4)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 7
Demande de renouvellement du permis d’aquaculture
9(1)Le titulaire de permis peut présenter une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture au registraire.
9(2)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
9(3)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
9(4)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 7
Demande de renouvellement du permis d’aquaculture
9(1)Le titulaire de permis peut présenter une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture au registraire.
9(2)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture paye au registraire, au moment de la demande, les droits de demande prescrits.
9(3)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture fournit au registraire les renseignements réglementaires ou ceux qui sont exigés en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
9(4)Le titulaire de permis qui fait une demande de renouvellement de son permis d’aquaculture est tenu de se conformer aux conditions réglementaires ou à celles qui sont établies en conformité avec les règlements pris en vertu de la présente loi.
1988, ch. A-9.2, art. 7